Article R581-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R581-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.