Article R571-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R571-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code.