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Article R571-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R571-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 571-85 ne peuvent concerner que des locaux :

1° Qui sont situés, en tout ou partie, en zone I du plan de gêne sonore ;

2° Et qui existent à la date de publication de ce plan.

II.-Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article L. 571-16, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.