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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 TENDANT A L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET A L'ACCELERATION DES PROCEDURES D'INDEMNISATION)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 TENDANT A L'AMELIORATION DE LA SITUATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET A L'ACCELERATION DES PROCEDURES D'INDEMNISATION)


Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.