Article R571-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R571-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La présente sous-section s'applique :
1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.