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Article R571-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R571-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 :

1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ;

2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ;

3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.