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Article R571-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R571-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.