Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (1))
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (1))
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l'article 12, ainsi que les informations réciproques que se doivent l'assureur, la victime et les tiers payeurs.