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Article R571-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R571-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.