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Article R571-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R571-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents de conformité, à la nature et à la forme du marquage ainsi qu'aux conditions d'organisation des contrôles de conformité.