Article R571-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R571-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article R. 571-3 est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et d'indépendance présentées par ces organismes.