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Article R571-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R571-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme agréé de prélever, dans un délai déterminé, sur la chaîne de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifs en vue des essais.

Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants :

1° Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux spécifications du dossier technique de construction ;

2° Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mesure retenue pour la délivrance de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration.

Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande.