Article R571-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R571-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la construction et des moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essais établi à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.