Articles

Article R571-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R571-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé.