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Article R571-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R571-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à l'article R. 571-3, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes : l'homologation, l'attestation ou la déclaration.