Article R564-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R564-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration.
Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.