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Article R564-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R564-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration.

Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.