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Article R564-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R564-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues est élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins, par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues compétent dans le bassin ou sous-bassin, en association avec les autres préfets intéressés.