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Article R563-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R563-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les zones exposées au risque d'inondation doivent comporter un nombre de repères de crues qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur des inondations et de l'importance de la population fréquentant la zone.