Article R563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
1° Zone 0 ;
2° Zone I a ;
3° Zone I b ;
4° Zone II ;
5° Zone III.
II. - La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie à l'annexe du présent article.