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Article R563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :

1° Zone 0 ;

2° Zone I a ;

3° Zone I b ;

4° Zone II ;

5° Zone III.

II. - La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie à l'annexe du présent article.