Article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La présente section définit les modalités d'application de l'article L. 563-1, en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.