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Article R561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.

La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier-payeur général de chaque département concerné.

S'agissant des dépenses mentionnées aux 6° à 10° de l'article R. 561-8, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.