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Article R561-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R561-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I.-Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est consulté :

1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse ;

2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;

3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-14 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.

II.-Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.

III.-Il est informé des opérations menées par le fonds.