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Article R551-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R551-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

1° A l'article R. 542-20 ;

2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

3° A l'article 8 du même décret ;

4° A l'article 3 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.