Article R551-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R551-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
1° A l'article R. 542-20 ;
2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
3° A l'article 8 du même décret ;
4° A l'article 3 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.