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Article R551-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R551-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, dit " arrêté ADNR ".