Article R551-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R551-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit " arrêté RID ".