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Article R551-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R551-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit " arrêté ADR ".