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Article R551-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R551-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.