Article R551-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R551-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infra- structure de transport nouveau ou substantiellement modifié soumis aux dispositions de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, six mois au plus tard avant le démarrage des travaux.
Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.