Article D543-210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article D543-210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, en fonction du tonnage total d'imprimés distribués sur leur territoire durant l'année, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements.
Le montant du reversement peut être modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés. Les modalités de calcul et de modulation du versement sont fixées aux articles D. 543-212 et D. 543-213.