Articles

Article R543-198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.