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Article R543-168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :

1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;

2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;

3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;

4° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.