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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la ‎circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (1)‎)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la ‎circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (1)‎)


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.