Article R543-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs.