Article R543-153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les règles régissant la construction des voitures particulières et des camionnettes et tendant à limiter l'utilisation de substances dangereuses et à faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules, notamment en vue de favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à l'article R. 318-10 du code de la route.