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Article R543-150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques.

Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.