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Article R543-146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :

1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;

2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;

3° L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;

5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1.