Article R543-137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.