Articles

Article R543-134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les conventions mentionnées aux articles R. 543-132 et R. 543-133 sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres chargés, respectivement, de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour l'administration d'avoir fait connaître son refus de les approuver dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées approuvées.