Article R543-132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 sont regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions, approuvées dans les conditions fixées à l'article R. 543-134, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières de collecte et d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement.
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 543-130 peuvent créer des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des piles et accumulateurs telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent passer des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et approuvées dans les mêmes conditions. Ces personnes physiques ou morales sont alors également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés.
Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être financé par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire figurer sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à un organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision prise par chacun, librement et individuellement.