Article R543-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R543-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99.