Article R543-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la transmission de la déclaration.