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Article R543-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :

1° Achetées ;

2° Chargées dans des équipements ;

3° Récupérées, en distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées.

Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.