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Article R543-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de traitement de ces fluides.