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Article R543-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les opérateurs doivent :

1° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;

2° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.