Article R543-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R543-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90, toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.