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Article R543-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90, toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.