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Article R543-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Les distributeurs tiennent, en outre, un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigène, le nom de l'acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées.