Article R543-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques :