Article R543-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R543-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.