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Article R543-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;

2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.