Article R543-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.