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Article R543-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.